Lois relatives à l’obsolescence

Deux nouvelles lois ont apporté des modifications substantielles sur la problématique de l’obsolescence programmée :

  1. la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
  2. la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son rectificatif

Ces deux lois ont modifié (entre autres) les codes de l’environnement (noté par la suite CEnv) et du commerce (noté par la suite CCom), mais ont également des articles indépendants intéressants dont nous parlerons dans un second temps.

Attention : Le Code de la Consommation, comme stipulé dans son article préliminaire, ne concerne que les achats d’un particulier à un professionnel.

De manière résumée, les articles de codes ajoutés ou modifiés concernent les points suivants :

  • L’obsolescence programmée est maintenant définie dans le droit ainsi que les sanctions associées si une entreprise y recourt ([[Article L213-4-1 Ccom

I. – L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
III. – Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.]]).

  • La garantie légale de conformité évolue : sa durée reste de 24 mois, mais actuellement, le consommateur n’a pas besoin de prouver que le défaut était présent au moment de l’achat pendant les 6 premiers mois. Ensuite, il doit prouver lui même que le défaut était déjà présent (en pratique, sauf constat dument enregistré juste après l’achat, c’est très difficile).

A partir du 18 mars 2016, le défaut est réputé présent à l’achat si un problème survient dans les 24 mois, mais c’est au vendeur de prouver le contraire.([[Article L211-7 CCom

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
La loi 2014-344 stipule (article 15) :

I. – L’article L. 211-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article L211-11

L’application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.]])

  • Les consommateurs peuvent maintenant attaquer en justice une société en se regroupant, par une action de groupe (« Class Action » en anglais), mais uniquement pour des dommages matériels subis (donc l’impact environnemental est exclu) ([[Article L423-1 (et suivants) CCom

Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article L423-2

L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Décret d’application :

Décret no 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation

Objet : organisation de la procédure d’action de groupe en matière de consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Article R423-1 (et suivants)

L’action de groupe prévue par l’article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.]])

  • La durée de disponibilité des pièces détachées doit être indiquée clairement au consommateur pour tout produit mis sur le marché à partir du 1er mars 2015 ([[Article L111-3 CCom

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
Décret d’application :

Décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien

Objet : mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-3 du code de la consommation.
Entrée en vigueur : les dispositions s’appliquent aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.

Art. R. 111-3.-En application du premier alinéa de l’article L. 111-3, l’information délivrée par le fabricant ou l’importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s’il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.

Article L111-6

Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.]]).

  • Il est introduit des incitations pour luter contre l’obsolescence programmée et la favorisation de bonnes pratiques (économie circulaire, économie de la fonctionnalité …) ainsi que la demande d’un rapport sur l’extension de durée de la garantie légale à plus de deux ans ([[Article L541-1 CEnv

2° Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés
en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;

La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.

Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.]])

  • La commande publique doit explicitement tenir compte des performances environnementales des produits ([[Article L228-4 CEnv

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.]])

Quelques autres articles intéressants ne modifiant pas les codes :

  • Des rapports sur l’impact des diverses mesures et préconisations sont demandées ([[Article 8 de la loi 2014-344

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. ? Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.

Article 16

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.]])

  • Un article porte également sur la baisse de l’utilisation du papier dans les services de l’état, ainsi que la part de papier recyclé ([[Article 79 de la loi 2015-992

I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements
s’engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.]])

Les difficultés qui apparaissent et le chemin à parcourir :

  • Prouver qu’il y a eu intention « délibérée » de réduire la durée de vie va être très difficile en pratique (un nouveau système d’exploitation ne fonctionnant plus sur les anciens modèles par exemple), mais cela empêchera l’effet « compteur de page avant panne ».
  • La garantie légale devrait s’allonger à au moins 5 ans si le rapport pour janvier 2017 pousse dans ce sens, mais rien n’est acté.
  • La durée de disponibilité des pièces n’est indiquée que si cette disponibilité existe ! S’il n’y pas de pièces détachées disponibles, pas d’indication. Il aurait été plus clair d’indiquer cette non-disponibilité …
  • Beaucoup d’incitations sont présentes dans les nouveaux textes, mais pas encore de contraintes pour nombre d’entre elles. Notons que c’est un bon début, mais que la suite devra s’appuyer sur des lois claires dans ce sens..